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Santé et sécurité, les obligations de l’employeur

EJ2S 1er septembre, 2024
code du travail

CODE DU TRAVAIL – PARTIE LÉGISLATIVE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Principes généraux de prévention

Chapitre Ier : Obligations de l’employeur

Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
  • Des actions d’information et de formation
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L4121-2

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • Éviter les risques
  • Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
  • Combattre les risques à la source
  • Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L4121-3

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des...

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